SNEP-FSU Paris

Service du TZR

Un TZR est un enseignant nommé à titre définitif sur un poste de remplacement implanté dans une zone de remplacement. Les textes définissant les statuts, droits et obligations des TZR sont rigoureusement les mêmes que pour tous les autres enseignants titulaires du second degré.

1) Les obligations de service

Les obligations de service découlent du grade (CE d’EPS, Prof d’EPS, agrégé EPS) en aucun cas de l’emploi (TZR, titulaire poste fixe). Les TZR n’étant pas une catégorie, leurs obligations sont uniquement celles de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
C’est l’article 4 du décret 50-583 du 25 mai 1950 qui s’applique pour les services des enseignants d’EPS : ce service ne peut en aucun cas excéder 17h (14h + 3h unss) pour les agrégés, 20h (17h + 3h unss) pour les autres enseignants d’EPS.
Une seule heure supplémentaire est imposable, mais il existe des dérogations à cette règle (raisons de santé, enfant à bas âge, inscription aux concours, décharge).

Suite Article 4 :
« Les professeurs et les maîtres d’éducation physique et sportive qui n’effectuent pas leur maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public ou en qualité de délégué départemental de l’Office du sport scolaire et universitaire.

Un TZR, affecté à l’année ou en remplacement, prend le service du collègue qu’il remplace et a les mêmes droits. Si le TZR travaille à temps partiel, le chef d’établissement ne peut lui imposer de remplacement en sus de son service partiel.

Si le maximum de service du TZR est supérieur à celui du collègue absent (ce que les chefs d’établissement appellent le « sous service »), il est payé normalement. Cependant, l’administration lui demande un complément de service d’enseignement ou des activités de natures pédagogiques à due concurrence de son obligation de service statutaires. Cette interprétation est erronée. En effet, le Décret n° 99-823 du 17/09/99 Article 5 complété par la note de service n° 99-152 du 07/10/99 ne permet pas d’exiger qu’un TZR en remplacement effectue un complément de service dans son établissement de rattachement. Il faut refuser ce type de complément de service en s’appuyant sur l’argument qu’il n’existe pas de minimum de service et que ce complément ne fait pas partie de la suppléance. De même, le TZR n’est pas redevable d’heures de remplacement « au pied levé » sous prétexte de « sous service ».
Si le maximum de service du TZR est inférieur à celui du collègue absent, la différence doit lui être décomptée en heures supplémentaires, clairement désignées comme telles sur son avis de suppléance.

Dans tous les cas, le TZR conserve le bénéfice :
– des décharges liées aux fonctions de celui qu’il remplace (effectifs lourds…)
– des décharges liées à la personne (décharge syndicale par exemple).

2) Décharges de service pour postes à cheval

C’est l’article 4 du décret 50-583 du 25 mai 1950 (1) qui s’applique pour les services des enseignants d’EPS :
(1) article 4 modifié par le décret 99-880 du 13 octobre 1999 :
« Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois établissements différents de la même localité ou dans deux établissements des localités différentes, est diminué d’une heure.
Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes.  »

Le décret 50-583 est différent du décret de 50 des autres corps d’enseignants (50-581 et 50-582).
Les rectorats ont tendance à appliquer la circulaire 75-193 du 26 mai 1975 – période à laquelle nous étions encore à JS – qui reprend les termes des autres décrets de 50 mais pas celui propre aux enseignants d’EPS : cette dernière circulaire implique la notion de communes non limitrophes et de déplacement supérieur à 2 heures hebdomadaires.

3) L’AS dans le service du TZR

Note de service n°84-309 du 7 août 1984 :
….« La possibilité d’accomplir, par dérogation au principe ainsi posé, l’intégralité des horaires dus en heures d’enseignement, ne peut être accordée par les chefs d’établissement, qu’après examen de demandes présentées à cette fin par les personnels intéressés, l’initiative de telle situation ne pouvant venir de l’Administration. »
…« En outre, il me semble utile de rappeler que les heures d’animation sont indivisibles, et que les règles de portée générale précisées ci-dessus sont applicables aux personnels à temps partiel accomplissant au moins leur service à mi-temps. Lorsque, toutefois, ces personnels sollicitent des dérogations, les maîtres auxiliaires ou les titulaires remplaçants effectuant les compléments de service correspondants sont chargés d’assurer l’animation de l’association sportive scolaire. »

Lorsqu’un TZR est affecté à l’année, dans un seul établissement, ou à cheval sur deux ou plusieurs établissements, il doit exiger l’AS dans son service en référence à la circulaire de 84 qui s’applique à tous les enseignants d’EPS. Il en est de même en attente de remplacement. En cas de suppléance, le TZR effectue le service de l’enseignant qu’il remplace. Le seul cas où l’AS ne figure pas dans son service est celui d’un collègue remplacé ayant opté pour un service à 20 h ou à temps partiel sans AS.

4) Service entre les remplacements

Il existe aujourd’hui des pratiques variables d’un établissement à l’autre : des TZR qui ne sont pas sollicités pour effectuer un service entre les remplacements, d’autres où l’administration impose un service et même des remplacements de très courte durée au pied levé.

Décret – article 5 :
 » Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire, d’assurer conformément à leur qualification des activités de nature pédagogique dans leur établissement de rattachement « .

 » peuvent être chargés  » et non  » doivent « . Le service entre les remplacements n’est pas une obligation et c’est de la responsabilité du chef d’établissement. Dans le cas de l’impossibilité pour un chef d’établissement de constituer un service respectueux des termes du décret, faire valoir la notion de  » possibilité  » !

Note de Service – article 3 :
« Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté, développement des technologies nouvelles,..) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.
 »
L’absence de cet emploi du temps ne relève que de la responsabilité du chef d’établissement, et non de celle du TZR.
Dans le cas où le TZR est en présence d’élèves, il faut exiger un emploi du temps officiel, fixe pour toutes les périodes où il ne sera pas appelé en remplacement, la liste des élèves qui participent à l’activité assurée en liaison avec les autres enseignants de la discipline ; ceci pour des raisons de sécurité en cas d’accident avec un élève.
Le service doit être effectué dans le respect de la discipline de la qualification (pour nous EPS) et il doit consister en  » activités de nature pédagogique « .
Refuser toute utilisation comme CPE, ou service en documentation, surveillance, tâche administrative, service d’enseignement dans une autre discipline que l’EPS…
Ce service ne peut être fait dans un établissement voisin de l’établissement de rattachement, encore moins dans une autre zone.
Une seule heure supplémentaire est imposable, mais il existe des dérogations à cette règle (raisons de santé, enfant à bas âge, inscription aux concours, décharge).

5) TZR et remplacement DE ROBIEN

Depuis le 1er janvier 2006, les chefs d’établissement peuvent imposer des remplacements à l’interne dans le cadre du décret « de Robien » ( Décret 2005-1035 du 26 août 2005 ). Un certain nombre de protocoles présentés sans concertation en CA montrent que des chefs d’établissement pensent en premier lieu réquisitionner les TZR, y compris ceux qui ne sont pas rattachés dans leur établissement. Rappelons que les TZR sont des titulaires comme les autres, qu’ils ont des droits et sont régis par les mêmes statuts : toute remise en cause de leur statut annonce la remise en cause des statuts de tous les collègues.

Le TZR accomplissant son emploi du temps n’est pas un bouche-trou : si le chef d’établissement veut lui imposer un remplacement « de Robien », c’est avec la rémunération idoine et dans les mêmes conditions que l’ensemble des autres collègues de l’établissement.

En aucun cas, le chef d’établissement ne peut réquisitionner les TZR. Comme les remplacements « de Robien » concernent des remplacements prévisibles, les chefs d’établissement doivent demander aux services du rectorat d’éditer les ordres de mission qui permettront d’assurer le remplacement convenablement.
Si le TZR travaille à temps partiel, au même titre que pour les autres collègues de l’établissement, le chef d’établissement ne peut lui imposer de remplacement « de Robien ».
Si le TZR accepte des remplacements « au pied levé » non prévus à son emploi du temps, il sera rémunéré en HSE à taux majoré.

Les remplacements « de Robien », au lieu de contribuer à assurer la continuité du service public, visent à remettre en cause nos statuts et à renforcer la tutelle hiérarchique locale. Organiser les remplacements nécessite le recrutement de TZR à hauteur des besoins et dans la plupart des disciplines, nous en sommes très loin.

Pour tous, le refus des remplacements « de Robien » doit s’organiser collectivement. Il faut donc continuer à être particulièrement vigilant.

6) Remplacer au pied levé dans l’établissement de rattachement ?

Dans la plupart des cas, les chefs d’établissement utilisent le potentiel disponible dans l’établissement : collègues en poste fixe volontaires, les TZR en attente de remplacement qui abandonnent ainsi leur activité entre deux remplacements.
C’est le décret 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée qui organise la gestion des absences prévisibles inférieures à 15 jours. Cela exclut un remplacement décidé au pied levé par le chef d’établissement sans se reporter au protocole présenté au conseil d’administration.

La note de service 2005-130 du 30 août 2005
« ……Dans le cas en effet où il s’avère que le nombre des enseignants disponibles excède la satisfaction des besoins en enseignement ainsi qu’une couverture raisonnable des besoins de suppléances supérieures à deux semaines, les services rectoraux devront veiller à leur mobilisation pour les suppléances inférieures à deux semaines. Il doit en être ainsi notamment dans les établissements de rattachement des titulaires des zones de remplacement…. »

Puisqu’il s’agit d’un remplacement  » d’agents momentanément absents  » ( article 1 décret remplacement ), il faut que les TZR :
– exigent que leur intervention fasse l’objet d’une demande auprès des services rectoraux. L’article 3 dit bien que  » le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer « . Cela exclut un remplacement décidé par le chef d’établissement.
– qu’ils reçoivent et signent un arrêté de remplacement validant leur intervention.
Car en laissant s’installer la pratique d’utilisation sauvage des TZR disponibles, on masque les besoins réels de remplacement, on cautionne l’idée qu’un chef d’établissement est prioritaire dans l’utilisation de  » ses  » TZR.

7) Délai pédagogique

Le décret 99-823 se tait sur ce point. Par contre, la note de service 99-152 en application du nouveau décret remplacement dit dans le paragraphe 2 :  » il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission « .
Très variable d’une académie à l’autre, sa durée n’est pas toujours précisée et certaines circulaires rectorales mentionnent 24 h ou 48 h.
Faire valoir le fait qu’un remplacement s’inscrit dans une continuité pédagogique et ne s’improvise pas. Utiliser une partie de ce délai pour se rendre dans l’établissement récupérer l’emploi du temps, les listes d’élèves, les projets d’établissement, les outils quotidiens indispensables : passe, carte photocopieuse… ; pour consulter les cahiers de texte, pour connaître le plan et l’utilisation des installations, les lieux de déplacement…

Il nous semble qu’un délai minimum de deux jours ouvrables soit accordé entre la prise de contact et le début des cours. A partir du moment où le TZR s’est présenté dans l’établissement, il a pris son service même si le travail de préparation implique un délai sans la présence des élèves.

8) Droits des TZR : congés – stages – temps partiel

Le texte de la fonction publique (lois 83-634 article 21 et 84-16, chapitre V – RLR 610-0) donne à tous les enseignants titulaires le droit aux congés, aux stages de formation et au travail à temps partiel. Les TZR bénéficient de ces droits dans les mêmes conditions que tous les enseignants. Seule particularité, toutes les pièces administratives doivent passer par l’établissement de rattachement administratif.